JORF n°0273 du 25 novembre 2009

SECTION 9 : DES MINEURS DETENUS

Article 59

L'administration pénitentiaire garantit aux mineurs détenus le respect des droits fondamentaux reconnus à l'enfant.

Article 60

Les mineurs détenus, lorsqu'ils ne sont pas soumis à l'obligation scolaire, sont tenus de suivre une activité à caractère éducatif.

Article 61

Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.