Loi n° 2008-790 du 20 août 2008

Article 14

Créé le 22 août 2008

L'application des articles L. 133-4 et L. 133-6 à L. 133-12 du code de l'éducation fait l'objet d'une évaluation présentée par le Gouvernement sous la forme d'un rapport déposé, avant le 1er septembre 2009, sur le bureau des assemblées. Cette évaluation retrace notamment les difficultés matérielles rencontrées par les communes pour l'organisation du service d'accueil.

Effets de cet article

cite

 Code de l'éducationart. L133-4 (VD) Code de l'éducationart. L133-6 (VD)

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 22 août 2008