JORF n°0164 du 16 juillet 2008

TITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 24

A modifié les dispositions suivantes : > - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. > > Art. 238 bis-0 AB > >

Article 25

A modifié les dispositions suivantes : > - Loi n°51-711 du 7 juin 1951 > > Art. 6, Art. 6 bis, Art. 7 ter > >

Article 26

A modifié les dispositions suivantes : > - Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 > > Art. 36 > >

Article 27

A modifié les dispositions suivantes : > - Ordonnance n°58-1100 du 17 novembre 1958 > > Art. 6 > >

Article 28

A modifié les dispositions suivantes :

> - Ordonnance n°58-1100 du 17 novembre 1958 > > Art. 7 bis > >

Article 29

A modifié les dispositions suivantes : > - Loi n°78-753 du 17 juillet 1978 > > Art. 1 > >

Article 30

A modifié les dispositions suivantes : > - Loi n°78-753 du 17 juillet 1978 > > Art. 1 > >

Article 31

A modifié les dispositions suivantes : > - Loi n°78-753 du 17 juillet 1978 > > Art. 6 > >

Article 32

A modifié les dispositions suivantes : > - Loi n°78-753 du 17 juillet 1978 > > Art. 20 > >

Article 33

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des collectivités territoriales > > Art. L1421-1 > >

Article 34

A modifié les dispositions suivantes :

> - CODE DE PROCEDURE PENALE > > Art. 2-21 > >

> - Code du patrimoine. > > Art. L114-3, Art. L114-4 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - Code pénal > > Art. 311-4-2, Art. 322-2, Art. 322-3, Art. 322-3-1, Art. 714-1, Art. 724-1 > >

Article 35

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier et à compléter, par ordonnance, les dispositions du titre Ier du livre II du code du patrimoine, celles de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée, ainsi que les autres dispositions législatives portant sur l'accès aux documents administratifs ou aux archives publiques, afin d'harmoniser les règles qui leur sont applicables. L'ordonnance est prise au plus tard le dernier jour du neuvième mois suivant la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

Article 36

Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard un an à compter de la promulgation de la présente loi, puis tous les trois ans, un rapport portant sur les conditions de collecte, classement, conservation et communication des archives en France. Ce rapport présente en particulier les mesures destinées à assurer la pérennité des archives numériques.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.