JORF n°0153 du 2 juillet 2008

Article 12

Article 12

La présente loi fera l'objet d'un nouvel examen d'ensemble par le Parlement dans un délai maximum de trois ans après son entrée en vigueur.


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Version 1

La présente loi fera l'objet d'un nouvel examen d'ensemble par le Parlement dans un délai maximum de trois ans après son entrée en vigueur.