JORF n°0302 du 28 décembre 2008

Article 165

Article 165

Le second alinéa de l'article L. 831-3 du code de l'éducation est ainsi rédigé :
« Le montant du droit annuel représentant la participation des étudiants aux dépenses de la médecine préventive de l'enseignement supérieur est fixé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget. »


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Version 1

Le second alinéa de l'article L. 831-3 du code de l'éducation est ainsi rédigé :

« Le montant du droit annuel représentant la participation des étudiants aux dépenses de la médecine préventive de l'enseignement supérieur est fixé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget. »