JORF n°0302 du 28 décembre 2008

Article 21

Article 21

Après le 5 de l'article 39 du code général des impôts, il est inséré un 5 bis ainsi rédigé :
« 5 bis. Les rémunérations différées visées aux articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1 du code de commerce sont admises en déduction du bénéfice net dans la limite de six fois le plafond annuel de la sécurité sociale par bénéficiaire. »


Historique des versions

Version 1

Après le 5 de l'article 39 du code général des impôts, il est inséré un 5 bis ainsi rédigé :

« 5 bis. Les rémunérations différées visées aux articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1 du code de commerce sont admises en déduction du bénéfice net dans la limite de six fois le plafond annuel de la sécurité sociale par bénéficiaire. »