JORF n°56 du 7 mars 2007

Chapitre III : Dispositions relatives au contrôle des établissements et des services sociaux et médico-sociaux

Article 26

I. - L'article L. 313-13 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 313-13. - Le contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des lieux de vie et d'accueil est exercé par l'autorité qui a délivré l'autorisation.
« Lorsque le contrôle a pour objet d'apprécier l'état de santé, la sécurité, l'intégrité ou le bien-être physique ou moral des bénéficiaires, il est procédé, dans le respect de l'article L. 331-3, à des visites d'inspection conduites, en fonction de la nature du contrôle, par un médecin inspecteur de santé publique ou par un inspecteur de l'action sanitaire et sociale. Le médecin inspecteur ou l'inspecteur veille à entendre les usagers et leurs familles et à recueillir leurs témoignages. Il recueille également les témoignages des personnels de l'établissement ou du service.
« Les inspecteurs de l'action sanitaire et sociale, dûment assermentés à cet effet dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, recherchent et constatent les infractions définies au présent code par des procès-verbaux transmis au procureur de la République, qui font foi jusqu'à preuve du contraire.
« Ils peuvent, au titre des contrôles mentionnés aux articles L. 313-16, L. 331-3, L. 331-5 et L. 331-7, effectuer des saisies dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Dans les établissements et services autorisés par le président du conseil général, les contrôles prévus à l'alinéa précédent sont effectués par les agents départementaux mentionnés à l'article L. 133-2 et dans les conditions définies audit article. Toutefois, ces contrôles peuvent être également exercés, de façon séparée ou conjointe avec ces agents, par les agents de l'Etat mentionnés au présent article. »
II. - L'article L. 313-18 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « ou de l'établissement » sont remplacés par les mots : « , de l'établissement ou du lieu de vie et d'accueil » ;
2° Dans le deuxième alinéa, la référence : « à l'article L. 313-16 » est remplacée par les références : « aux articles L. 313-16, L. 331-5 et L. 331-7 ».

Article 27

Dans le 4° de l'article L. 321-4 et le 6° de l'article L. 322-8 du même code, les mots : « de la surveillance » sont remplacés par les mots : « du contrôle ».

Article 28

I. - L'article L. 331-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 331-1. - Le contrôle des établissements, services, lieux de vie ou d'accueil, autorisés, agréés ou déclarés dans les conditions du présent code, est exercé, sous l'autorité du ministre chargé de l'action sociale et du représentant de l'Etat dans le département, par les agents qualifiés statutairement des directions des affaires sanitaires et sociales dans les conditions précisées à l'article L. 313-13 ainsi que par les membres de l'inspection générale des affaires sociales. Ce contrôle tend, notamment, à s'assurer de la sécurité des personnes accueillies. »
II. - Dans l'article L. 331-3 du même code, les mots : « de la surveillance » sont remplacés par les mots : « du contrôle ».
III. - Dans le premier alinéa de l'article L. 331-4 du même code, après les mots : « personnes physiques », sont insérés les mots : « ou morales », et après les mots : « employés des établissements », sont insérés les mots : « , les bénévoles qui interviennent en leur sein et les associations auxquelles ces derniers adhèrent ».
IV. - Dans le troisième alinéa de l'article L. 331-5 du même code, les mots : « à la surveillance prévue » sont remplacés par les mots : « au contrôle prévu », et les mots : « , à charge pour lui d'en saisir pour avis ladite commission, dans le délai d'un mois » sont supprimés.
V. - Après l'article L. 331-6 du même code, il est inséré un article L. 331-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 331-6-1. - Les établissements et les services relevant du présent titre sont également soumis aux dispositions de la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre III du présent code. »