JORF n°55 du 6 mars 2007

Article 8


Historique des versions

Version 1

L'article L. 321-10 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rétabli :

« Art. L. 321-10. - Les logements mentionnés à l'article L. 321-8 peuvent être loués à des organismes publics ou privés en vue de leur sous-location, meublée ou non, aux demandeurs visés à l'article L. 441-2-3. »