JORF n°0300 du 27 décembre 2007

Article 120

Article 120

La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 861-2 du code de la sécurité sociale est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Les aides personnelles au logement sont prises en compte à concurrence d'un forfait, identique pour les premières demandes et les demandes de renouvellement. Ce forfait, fixé par décret en Conseil d'Etat, est déterminé en pourcentage du montant du revenu minimum d'insertion à concurrence d'un taux qui ne peut être inférieur à celui applicable en vertu de l'article L. 262-10 du code de l'action sociale et des familles. »


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Version 1

La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 861-2 du code de la sécurité sociale est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Les aides personnelles au logement sont prises en compte à concurrence d'un forfait, identique pour les premières demandes et les demandes de renouvellement. Ce forfait, fixé par décret en Conseil d'Etat, est déterminé en pourcentage du montant du revenu minimum d'insertion à concurrence d'un taux qui ne peut être inférieur à celui applicable en vertu de l'article L. 262-10 du code de l'action sociale et des familles. »