JORF n°0300 du 27 décembre 2007

Article 17

Article 17

Le second alinéa de l'article 636 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Les testaments-partages déposés chez les notaires ou reçus par eux doivent être enregistrés au plus tard lors de l'enregistrement de l'acte constatant le partage de la succession. »


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Version 1

Le second alinéa de l'article 636 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Les testaments-partages déposés chez les notaires ou reçus par eux doivent être enregistrés au plus tard lors de l'enregistrement de l'acte constatant le partage de la succession. »