JORF n°0296 du 21 décembre 2007

Section 7 : Dispositions relatives au contrôle et à la lutte contre la fraude

Article 103

Afin de renforcer la coordination des actions du service du contrôle médical avec les prérogatives de l'employeur telles qu'elles découlent de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle, les caisses de sécurité sociale qui, en 2006, ont servi un nombre d'indemnités journalières par assuré supérieur à la moyenne nationale et qui figurent sur une liste fixée par le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie expérimentent, par dérogation au II de l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale, une procédure fixée comme suit :
1° Lorsque le service du contrôle médical reçoit l'avis mentionné au troisième alinéa du II du même article L. 315-1, celui-ci, au vu de l'avis :
a) Soit procède à un nouvel examen de la situation de l'assuré ;
b) Soit, sans qu'il soit besoin d'un contrôle supplémentaire, demande à la caisse de suspendre le versement des indemnités journalières. La caisse en informe l'assuré et son employeur. Dans un délai fixé par décret à compter de la réception de cette information, l'assuré peut demander à la caisse de saisir le service du contrôle médical qui se prononce dans un délai fixé par décret.
Lorsque le service du contrôle médical, saisi ou non par l'assuré, estime que l'arrêt de travail est médicalement justifié, la caisse maintient ou rétablit le service des prestations. La décision de maintien ou de rétablissement des indemnités journalières est communiquée, par l'organisme de prise en charge, à l'assuré ainsi qu'à l'employeur ;
2° Lorsque la prescription d'un arrêt de travail est consécutive à une décision de suspension des indemnités journalières, l'organisme de prise en charge suspend le service de ces indemnités et saisit le service du contrôle médical, qui rend son avis dans un délai fixé par décret.
L'expérimentation prend fin le 31 décembre 2009. Le ministre chargé de la sécurité sociale transmet au Parlement, avant le 30 juin 2009, un rapport d'évaluation assorti des observations des caisses de sécurité sociale ayant participé à l'expérimentation.

Article 104

A modifié les dispositions suivantes : > Code de la sécurité sociale. > > Art. L114-9 > >

Article 105

A modifié les dispositions suivantes : > Code de la sécurité sociale. > > Art. L114-9 > >

Article 106

A modifié les dispositions suivantes : > Code de la construction et de l'habitation. > > Art. L351-12 > >

A modifié les dispositions suivantes : > Code de la sécurité sociale. > > Art. L114-12 > >

A modifié les dispositions suivantes : > Code de la sécurité sociale. > > Art. L583-3 > >

A modifié les dispositions suivantes : > Code de la sécurité sociale. > > Art. L821-5 > >

A modifié les dispositions suivantes : > Code de la sécurité sociale. > > Art. L831-7 > >

Article 107

A modifié les dispositions suivantes : > Code de la sécurité sociale. > > Art. L133-4 > >

Article 108

A modifié les dispositions suivantes : > Code de la sécurité sociale. > > Art. L243-7-2 > >

Article 109

A modifié les dispositions suivantes :

> Code de la sécurité sociale. > > Art. L611-4 > >

> Code rural > > Art. L723-11 > >

> Code de la sécurité sociale. > > Art. L. 224-14 > >

Article 110

I.-La fraude aux prestations mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, notamment la fausse déclaration délibérée ayant abouti au versement de prestations indues, lorsqu'elle est constatée pour un montant supérieur à deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, est sanctionnée par la suppression du service de ces allocations selon la procédure définie à l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La durée de la sanction est fixée en fonction de la gravité des faits, dans la limite d'une année à compter de la décision administrative de suppression. Le directeur de l'organisme de sécurité sociale concerné prend notamment en compte le montant de la fraude, sa durée, la récidive éventuelle et la composition du foyer.

Cette suppression ne peut être prononcée lorsque la personne concernée a pour les mêmes faits déjà été définitivement condamnée par le juge pénal ou a bénéficié d'une décision définitive de non-lieu ou de relaxe déclarant que la réalité de l'infraction n'est pas établie ou que cette infraction ne lui est pas imputable. Si une telle décision de non-lieu ou de relaxe intervient postérieurement au prononcé de la suppression du service des allocations, celles-ci font l'objet d'un versement rétroactif au bénéficiaire. Si, à la suite du prononcé d'une suppression des allocations, une amende pénale est infligée pour les mêmes faits, le montant des allocations supprimées s'impute sur celle-ci.

Le présent I s'applique jusqu'au 31 décembre 2010. Le ministre chargé de la sécurité sociale transmet au Parlement, avant le 30 septembre 2010, un rapport d'évaluation de cette mesure, assorti des observations des organismes ayant participé à l'expérimentation.

II. A modifié les dispositions suivantes

Code de la sécurité sociale article L. 162-1-14

Article 111

A modifié les dispositions suivantes : > Code de la sécurité sociale. > > Art. L114-12-1 > >

Article 112

I. à IV., VI. - A modifié les dispositions suivantes :

> Code du travail > > Art. L324-12-1, Art. L8271-8-1 > >

> Code rural > > Art. L741-10-2 > >

> Code de la sécurité sociale. > > Art. L242-1-2,Art. L133-4-2 > >

V. - Le IV entre en vigueur en même temps que l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative).

Article 113

A modifié les dispositions suivantes : > Code de la sécurité sociale. > > Art. L114-15 > >

Article 114

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-558 DC du 13 décembre 2007.]

Article 115

A modifié les dispositions suivantes : > Code de la sécurité sociale. > > Art. L114-19, Art. L114-20, Art. L114-21 > >

Article 116

A modifié les dispositions suivantes : > Code de la sécurité sociale. > > Art. L315-1 > >

A modifié les dispositions suivantes : > Code de la sécurité sociale. > > Art. L315-2-1 > >

A modifié les dispositions suivantes : > Code de la sécurité sociale. > > Art. L315-2 > >

Article 117

A modifié les dispositions suivantes : > Code de la sécurité sociale. > > Art. L433-1 > >

A modifié les dispositions suivantes : > Code de la sécurité sociale. > > Art. L442-5 > >