JORF n°92 du 19 avril 2006

TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'INSTITUT DE FRANCE ET AUX ACADÉMIES

Article 35

L'Institut de France ainsi que l'Académie française, l'Académie des inscriptions et belles-lettres, l'Académie des sciences, l'Académie des beaux-arts et l'Académie des sciences morales et politiques qui le composent sont des personnes morales de droit public à statut particulier placées sous la protection du Président de la République.

Ils ont pour mission de contribuer à titre non lucratif au perfectionnement et au rayonnement des lettres, des sciences et des arts.

Leurs membres sont élus par leurs pairs. Toutes les fonctions y sont électives. Les membres veillent, lors des élections des nouveaux membres et lors des élections aux fonctions statutaires, à assurer une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes au sein de l'Institut et de chacune des académies.

Article 36

L'Institut et les académies s'administrent librement. Leurs décisions entrent en vigueur sans autorisation préalable. Ils bénéficient de l'autonomie financière sous le seul contrôle de la Cour des comptes. A l'exception des fonds issus de dons, legs ou libéralités, leurs disponibilités sont déposées au Trésor et ne donnent lieu à aucune rémunération.

L'administration de l'Institut est assurée par la commission administrative centrale, qui élit parmi ses membres le chancelier de l'Institut, et par l'assemblée générale. Chaque académie est administrée par ses membres qui désignent leurs secrétaires perpétuels et leur commission administrative.

Article 37

a modifié les dispositions suivantes

Article 37-1

I.-L'Institut de France, l'Académie française, l'Académie des inscriptions et belles-lettres, l'Académie des sciences, l'Académie des beaux-arts et l'Académie des sciences morales et politiques peuvent, après avis conforme du receveur des fondations et par convention écrite, confier à un organisme public ou privé l'encaissement de recettes ou le paiement de dépenses.

II.-Peuvent être payées par convention de mandat :

1° Les dépenses de personnel ;

2° Les dépenses de fonctionnement ;

3° Les dépenses d'investissement.

III.-Peuvent être recouvrées par convention de mandat :

1° Les recettes propres ;

2° Les recettes tirées des prestations fournies ;

3° Les redevances.

IV.-La convention emporte mandat donné à l'organisme d'assurer l'encaissement de recettes ou le paiement de dépenses au nom et pour le compte de l'Institut de France ou de l'académie mandant. Elle prévoit une reddition au moins annuelle des comptes et des pièces correspondantes. Elle peut aussi prévoir le paiement par l'organisme mandataire du remboursement des recettes encaissées à tort et le recouvrement et l'apurement des éventuels indus résultant des paiements.

V.-Les conditions d'application du présent article sont définies par décret.

Article 37-2

Les titres de perception ou de recette de l'Institut de France, de l'Académie française, de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, de l'Académie des sciences, de l'Académie des beaux-arts et de l'Académie des sciences morales et politiques sont des titres exécutoires au sens de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales.

Article 38

Les statuts de l'Institut et de chaque académie et les règlements fixant les conditions particulières de leur gestion administrative et financière sont approuvés par décret en Conseil d'État.

L'Institut et les académies peuvent recevoir des dons et legs. Un décret en Conseil d'Etat fixe le montant au-delà duquel les dons et legs avec charges sont autorisés par décret en Conseil d'Etat.

Article 38-1

I.-Lorsque l'Institut de France, l'Académie française, l'Académie des inscriptions et belles-lettres, l'Académie des sciences, l'Académie des beaux-arts et l'Académie des sciences morales et politiques agissent en qualité d'entrepreneur de spectacles vivants, les artistes du spectacle vivant qu'ils engagent pour une mission répondant à un besoin permanent sont soumis aux dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de ces institutions.

II.-Ces artistes sont soumis au code du travail lorsqu'ils sont employés dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 1242-2 du même code.