JORF n°303 du 31 décembre 2006

II - RESSOURCES AFFECTÉES B. - Autres dispositions

Article 16

Le produit des soldes de liquidation des établissements publics chargés de l'aménagement de la ville nouvelle de Cergy-Pontoise et de la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines constatés dans les conditions définies par les décrets n° 2002-1538 et n° 2002-1539 du 24 décembre 2002 est affecté à hauteur de 90 % à l'établissement public dénommé " Agence foncière et technique de la région parisienne ". Les 10 % restants sont reversés au budget général.

Article 17

I. - Les sommes versées par les exploitants miniers à l'Etat au moment de l'arrêt des travaux miniers en application de l'article 92 du code minier, dans le cas où les installations mentionnées à cet article sont transférées à l'Etat, et en application de l'article 93 du même code, sont affectées en totalité à l'établissement public administratif dénommé " Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs ".

II. - Paragraphe modificateur

III. - L'établissement public industriel et commercial dénommé " Charbonnages de France " verse en 2006 le montant qu'il a provisionné au titre des sommes mentionnées au I du présent article.

Article 18

I.-Dans les conditions prévues à l'article 61 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, une fraction du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts est affectée au fonds national mentionné à l'article L. 961-13 du code du travail ainsi qu'à l'article L. 6332-18 de ce code dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative).

Le fonds national reverse le montant qui lui est ainsi affecté aux organismes paritaires agréés par l'Etat au titre du congé individuel de formation ou agréés au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation, en compensation des pertes de recettes que ces organismes ont supportées en application de l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005 relevant certains seuils de prélèvements obligatoires et tendant à favoriser l'exercice d'une activité salariée dans des secteurs professionnels connaissant des difficultés de recrutement.

II.-Avant la transmission au Parlement du projet de loi de finances pour 2008, le Gouvernement lui remet un rapport d'évaluation portant sur la situation financière et l'action du fonds national prévu à l'article L. 961-13 du code du travail.

Article 19

a modifié les dispositions suivantes