JORF n°303 du 31 décembre 2006

A. - Mesures fiscales

Article 1

I. - Paragraphe modificateur

II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2006.

III. - Le montant de la taxe sur les véhicules de sociétés due par les sociétés en application de l'article 1010-0 A du code général des impôts est réduit des deux tiers pour la période d'imposition du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2006 et d'un tiers pour la période d'imposition du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2007.

Article 2

I., II. - Paragraphes modificateurs

III. - Par dérogation au 1 de l'article 1668 du code général des impôts, les entreprises mentionnées aux b et c du même 1 clôturant leur exercice social le 31 décembre 2006 doivent verser, au plus tard le 29 décembre 2006, un acompte exceptionnel égal à la différence entre respectivement 80 % ou 90 % du montant de l'impôt sur les sociétés estimé au titre de cet exercice selon les mêmes modalités que celles définies au premier alinéa du même article et le montant des acomptes déjà versés au titre du même exercice.

IV. - Les I et II s'appliquent aux acomptes dus à compter du 1er janvier 2007.

L'article 1731 du code général des impôts n'est pas applicable à l'acompte exceptionnel mentionné au III.

Article 3

Les personnes mentionnées au IV de l'article 33 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 bénéficient d'un remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole sous conditions d'emploi et au fioul lourd repris respectivement aux indices d'identification 20 et 24 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel prévue à l'article 266 quinquies du même code.

Le montant du remboursement s'élève à :

- 5 Euros par hectolitre pour les quantités de gazole acquises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2006 ;

- 1,665 Euros par 100 kilogrammes net pour les quantités de fioul lourd acquises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2006 ;

- 1,071 Euros par millier de kilowattheures pour les volumes de gaz acquis entre le 1er janvier et le 31 décembre 2006.

Un décret fixe les conditions et délais dans lesquels les personnes mentionnées au premier alinéa adressent leur demande de remboursement.

Article 4

A modifié les dispositions suivantes :

266 octies, 266 nonies

Article 5

A modifié les dispositions suivantes :

Code des douanes

265 bis

Article 6

I., II. - A modifié les dispositions suivantes :

Code général des impôts

732, 793

III. - Le 2° du I s'applique aux cessions réalisées à compter du 7 janvier 2006.