JORF n°296 du 22 décembre 2006

Section 4 : Dispositions relatives aux dépenses de la branche Famille

Article 122

a modifié les dispositions suivantes

Article 123

a modifié les dispositions suivantes

Article 124

a modifié les dispositions suivantes

Article 125

a modifié les dispositions suivantes

Article 126

Le fonds de cohésion sociale mentionné au III de l'article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale peut garantir des avances remboursables à taux bonifié accordées, par des établissements de crédit ou des sociétés de financement avec lesquels il a passé convention, à des personnes âgées de dix-huit à vingt-cinq ans pour les aider dans leur insertion professionnelle. Les parents assumant la charge d'un mineur titulaire du contrat de travail mentionné à l'article L. 117-1 du code du travail peuvent également bénéficier de cette avance.

Le coût de la bonification d'intérêts est à la charge de la Caisse nationale des allocations familiales qui peut également participer au financement de la garantie.

Article 127

a modifié les dispositions suivantes

Article 128

Pour l'année 2007, les objectifs de dépenses de la branche Famille sont fixés :

1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 55,3 milliards d'euros ;

2° Pour le régime général de sécurité sociale, à 54,9 milliards d'euros.