JORF n°179 du 3 août 2005

Article 53


Historique des versions

Version 1

L'article L. 470-2 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 470-2. - En cas de condamnation au titre d'un délit prévu au titre IV du présent livre, la juridiction peut ordonner que sa décision soit affichée ou diffusée dans les conditions prévues par l'article 131-10 du code pénal. »