JORF n°179 du 3 août 2005

Article 43

Article 43

Après le 14° de l'article 775 du code de procédure pénale, il est inséré un 15° ainsi rédigé :
« 15° Sauf décision contraire du juge, spécialement motivée, les condamnations prononcées pour les délits prévus au titre IV du livre IV du code de commerce. »


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Version 1

Après le 14° de l'article 775 du code de procédure pénale, il est inséré un 15° ainsi rédigé :

« 15° Sauf décision contraire du juge, spécialement motivée, les condamnations prononcées pour les délits prévus au titre IV du livre IV du code de commerce. »