JORF n°179 du 3 août 2005

Article 29

Article 29

Après l'article 18-2 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, il est inséré un article 18-3 ainsi rédigé :
« Art. 18-3. - Dans le cadre d'une opération de cession ou de transmission d'entreprise, une fondation reconnue d'utilité publique peut recevoir des parts sociales ou des actions d'une société ayant une activité industrielle ou commerciale, sans limitation de seuil ou de droits de vote, à la condition que soit respecté le principe de spécialité de la fondation. »


Historique des versions

Version 1

Après l'article 18-2 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, il est inséré un article 18-3 ainsi rédigé :

« Art. 18-3. - Dans le cadre d'une opération de cession ou de transmission d'entreprise, une fondation reconnue d'utilité publique peut recevoir des parts sociales ou des actions d'une société ayant une activité industrielle ou commerciale, sans limitation de seuil ou de droits de vote, à la condition que soit respecté le principe de spécialité de la fondation. »