JORF n°179 du 3 août 2005

Article 13

Article 13

Après l'article 1387 du code civil, il est inséré un article 1387-1 ainsi rédigé :
« Art. 1387-1. - Lorsque le divorce est prononcé, si des dettes ou sûretés ont été consenties par les époux, solidairement ou séparément, dans le cadre de la gestion d'une entreprise, le tribunal de grande instance peut décider d'en faire supporter la charge exclusive au conjoint qui conserve le patrimoine professionnel ou, à défaut, la qualification professionnelle ayant servi de fondement à l'entreprise. »


Historique des versions

Version 1

Après l'article 1387 du code civil, il est inséré un article 1387-1 ainsi rédigé :

« Art. 1387-1. - Lorsque le divorce est prononcé, si des dettes ou sûretés ont été consenties par les époux, solidairement ou séparément, dans le cadre de la gestion d'une entreprise, le tribunal de grande instance peut décider d'en faire supporter la charge exclusive au conjoint qui conserve le patrimoine professionnel ou, à défaut, la qualification professionnelle ayant servi de fondement à l'entreprise. »