JORF n°173 du 27 juillet 2005

Article 135

Article 135

L'article L. 653-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 653-4. - Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, qui a commis l'une des fautes mentionnées à l'article L. 652-1. »


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Version 1

L'article L. 653-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 653-4. - Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, qui a commis l'une des fautes mentionnées à l'article L. 652-1. »