JORF n°173 du 27 juillet 2005

Article 134

Article 134

L'article L. 653-3 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l'article L. 653-1, sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : » ;
2° Le 2° est abrogé ;
3° Dans le dernier alinéa (3°), les mots : « de l'actif » sont remplacés par les mots : « de son actif ».


Historique des versions

Version 1

L'article L. 653-3 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l'article L. 653-1, sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : » ;

2° Le 2° est abrogé ;

3° Dans le dernier alinéa (3°), les mots : « de l'actif » sont remplacés par les mots : « de son actif ».