JORF n°173 du 27 juillet 2005

Article 116

Article 116

L'article L. 642-23 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La destination des archives du débiteur soumis au secret professionnel est déterminée par le liquidateur en accord avec l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont il relève. »


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Version 1

L'article L. 642-23 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La destination des archives du débiteur soumis au secret professionnel est déterminée par le liquidateur en accord avec l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont il relève. »