JORF n°173 du 27 juillet 2005

Article 72

Article 72

L'article L. 626-16 est ainsi rédigé :
« Art. L. 626-16. - En cas de nécessité, le jugement qui arrête le plan donne mandat à l'administrateur de convoquer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'assemblée compétente pour mettre en oeuvre les modifications prévues par le plan. »


Historique des versions

Version 1

L'article L. 626-16 est ainsi rédigé :

« Art. L. 626-16. - En cas de nécessité, le jugement qui arrête le plan donne mandat à l'administrateur de convoquer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'assemblée compétente pour mettre en oeuvre les modifications prévues par le plan. »