JORF n°173 du 27 juillet 2005

Article 68

Article 68

L'article L. 626-12 est ainsi rédigé :
« Art. L. 626-12. - Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 626-18, la durée du plan est fixée par le tribunal. Elle ne peut excéder dix ans. Lorsque le débiteur est un agriculteur, elle ne peut excéder quinze ans. »


Historique des versions

Version 1

L'article L. 626-12 est ainsi rédigé :

« Art. L. 626-12. - Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 626-18, la durée du plan est fixée par le tribunal. Elle ne peut excéder dix ans. Lorsque le débiteur est un agriculteur, elle ne peut excéder quinze ans. »