Article 18
Dans la première phrase du IV de l'article 164 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans ».
1 version
Dans la première phrase du IV de l'article 164 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans ».
1 version
I. - Après le quatrième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'autorité organisatrice d'un réseau public de distribution d'électricité et de gaz peut exercer des missions de conciliation en vue du règlement de différends relatifs à la fourniture d'énergie de dernier recours, mentionnée à l'article 15 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée et à l'article 16 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée, qui lui seraient soumis par les consommateurs éligibles raccordés à son réseau ou leurs fournisseurs. »
II. - Dans le cinquième alinéa de l'article 15 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, la référence : « au cinquième alinéa » est remplacée par la référence : « au sixième alinéa ».
1 version
I. - L'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le sixième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il peut également consentir des aides financières pour la réalisation d'opérations de maîtrise de la demande d'électricité ou de production d'électricité par des énergies renouvelables dont la maîtrise d'ouvrage est assurée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, lorsqu'elles permettent d'éviter des extensions ou des renforcements de réseaux, ainsi que, dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, pour la réalisation des installations de production de proximité mentionnées à l'article L. 2224-33. » ;
2° L'avant-dernier alinéa du II est complété par les mots : « ou d'énergies de réseau » ;
3° Le III est ainsi rédigé :
« III. - Les communes, leurs établissements publics de coopération intercommunale ou leurs syndicats mixtes qui ne disposent pas d'un réseau public de distribution de gaz naturel ou dont les travaux de desserte ne sont pas en cours de réalisation peuvent concéder la distribution publique de gaz à toute entreprise agréée à cet effet par le ministre chargé de l'énergie, dans les conditions précisées à l'article 25-1 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée. Ces communes et ces établissements peuvent créer une régie agréée par le ministre chargé de l'énergie, avoir recours à un établissement de ce type existant ou participer à une société d'économie mixte existante. »
II. - L'article L. 2224-34 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Afin de répondre aux objectifs fixés au titre Ier de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée et aux objectifs fixés au titre III de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes compétents en matière de distribution publique d'énergies de réseau peuvent, de manière non discriminatoire, réaliser des actions tendant à maîtriser la demande d'énergies de réseau des consommateurs finals ou faire réaliser, dans le cadre des dispositions de l'article L. 2224-31, des actions tendant à maîtriser la demande d'énergies de réseau des consommateurs desservis en basse tension pour l'électricité ou en gaz, lorsque ces actions sont de nature à éviter ou à différer, dans de bonnes conditions économiques, l'extension ou le renforcement des réseaux publics de distribution d'énergies de réseau relevant de leur compétence. Ces actions peuvent également tendre à maîtriser la demande d'énergies de réseau des personnes en situation de précarité. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « d'électricité » sont remplacés par les mots : « d'énergies de réseau » ;
3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les actions de maîtrise de la demande d'énergies de réseau peuvent donner lieu à délivrance de certificats d'économies d'énergie aux collectivités territoriales ou à leurs groupements concernés, dans les conditions prévues aux articles 15 et 16 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique. »
III. - Dans la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 23 bis de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, avant les mots : « d'électricité ou de gaz », sont insérés les mots : « d'énergies de réseau, notamment ».
1 version
Le 1° du II de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « et soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie ».
1 version
Après le quatrième alinéa (c) du 6° du I de l'article L. 5215-20 du même code, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) Soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie. »
1 version
Dans le cinquième alinéa (4°) du II de l'article L. 5216-5 du même code, après les mots : « contre les nuisances sonores, », sont insérés les mots : « soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie, ».
1 version
I. - La première phrase du premier alinéa de l'article L. 2224-32 du même code est ainsi modifiée :
1° Les mots : « l'alimentation de » sont remplacés par les mots : « être vendue à des » ;
2° Les mots : « aménager et exploiter » sont remplacés par les mots : « aménager, exploiter, faire aménager et faire exploiter ».
II. - Le dernier alinéa du même article est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au terme du contrat d'obligation d'achat, ils peuvent vendre l'électricité produite à des clients éligibles et à des fournisseurs d'électricité. »
1 version
Des groupements d'intérêt public peuvent être constitués entre des personnes de droit public ou de droit privé pour exercer, pendant une durée déterminée, des activités dans le domaine de la maîtrise de l'énergie ou de la promotion des énergies renouvelables, ainsi que pour créer ou gérer des équipements, des personnels ou des services communs nécessaires à ces activités.
Les dispositions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la recherche ainsi qu'aux articles L. 351-1 à L. 355-1 du même code sont applicables à ces groupements d'intérêt public. Le directeur de chacun de ces groupements est nommé après avis du ministre chargé de l'énergie.
1 version