JORF n°96 du 24 avril 2005

Chapitre VI : Dispositions relatives au personnel enseignant

Article 47

L'article L. 912-1 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et aux formations par apprentissage » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ils contribuent à la continuité de l'enseignement sous l'autorité du chef d'établissement en assurant des enseignements complémentaires. »

Article 48

Après l'article L. 912-1 du code de l'éducation, sont insérés trois articles L. 912-1-1 à L. 912-1-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 912-1-1. - La liberté pédagogique de l'enseignant s'exerce dans le respect des programmes et des instructions du ministre chargé de l'éducation nationale et dans le cadre du projet d'école ou d'établissement avec le conseil et sous le contrôle des membres des corps d'inspection.
« Le conseil pédagogique prévu à l'article L. 421-5 ne peut porter atteinte à cette liberté.
« Art. L. 912-1-2. - Lorsqu'elle correspond à un projet personnel concourant à l'amélioration des enseignements et approuvé par le recteur, la formation continue des enseignants s'accomplit en priorité en dehors des obligations de service d'enseignement et peut donner lieu à une indemnisation dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 912-1-3. - La formation continue des enseignants est prise en compte dans la gestion de leur carrière. »

Article 50

L'article L. 932-2 du code de l'éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 932-2. - Dans les établissements publics locaux d'enseignement, il peut être fait appel à des professeurs associés.
« Les professeurs associés sont recrutés à temps plein ou à temps incomplet.
« Ils doivent justifier d'une expérience professionnelle d'une durée de cinq ans. Ils sont recrutés par contrat, pour une durée limitée, dans des conditions fixées par décret. Celui-ci détermine les conditions de priorité accordée aux demandeurs d'emploi de plus de trois mois. »