JORF n°96 du 24 avril 2005

TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 85

Dans un délai maximum de trois ans à compter de la publication de la présente loi, les instituts universitaires de formation des maîtres sont intégrés dans l'une des universités auxquelles ils sont rattachés par décret pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Ce décret précise la date à laquelle prend effet l'intégration.

Une convention passée entre le recteur d'académie et cette université précise en tant que de besoin les modalités de cette intégration.

Article 86

A compter de la date de son intégration, les droits et obligations de l'institut universitaire de formation des maîtres sont transférés à l'université dans laquelle il est intégré. Ces transferts ne donnent lieu à aucune indemnité, droits, taxes, contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou honoraires. Les personnels affectés à l'institut sont affectés à cette université.

Article 87

Les articles L. 721-1 et L. 721-3 du code de l'éducation demeurent applicables, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, aux instituts universitaires de formation des maîtres jusqu'à la date de leur intégration dans l'une des universités de rattachement.

Article 88

a modifié les dispositions suivantes

Article 89

a modifié les dispositions suivantes