JORF n°292 du 16 décembre 2005

Chapitre II : Dispositions transitoires et d'entrée en vigueur

Article 16

Les intermédiaires d'assurance ou de réassurance, les personnes qui dirigent, gèrent ou administrent une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1 du code des assurances, une société de groupe d'assurance définie à l'article L. 322-1-2 du même code, une compagnie financière holding mixte définie à l'article L. 334-2 de ce code, les membres d'un organe collégial de contrôle de ces entreprises, sociétés ou compagnies et les personnes qui disposent du pouvoir de signer pour leur compte qui, antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, ont été condamnés pour des faits visés aux I, II et V de l'article L. 322-2 dudit code sont frappés, à compter de la date de publication de cette dernière, d'une incapacité d'exercer. Toutefois, ces personnes peuvent, dans un délai de trois mois suivant la date de publication de la présente loi, demander à la juridiction qui les a condamnées ou, en cas de pluralité de condamnations, à la dernière juridiction qui a statué, soit de les relever de l'incapacité dont elles sont frappées, soit d'en déterminer la durée. Les personnes qui font usage de ce droit peuvent exercer leur profession ou activité jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande. Si la juridiction qui a statué n'existe plus ou s'il s'agit d'une juridiction étrangère, la chambre de l'instruction de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le requérant a sa résidence est compétente.

Article 17

L'article 1er de la loi n° 2005-811 du 20 juillet 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des marchés financiers est ainsi modifié :
1° Dans le I, les mots : « sous-section 5 » sont remplacés par les mots : « sous-section 6 », et les mots : « sous-section 6 » sont remplacés par les mots : « sous-section 7 » ;
2° Dans le II, les mots : « sous-section 5 » sont remplacés par les mots : « sous-section 6 ».

Article 18

L'article 28 de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa (I), la référence : « L. 518-2 du code de commerce » est remplacée par la référence : « L. 518-2 du code monétaire et financier » ;
2° Dans le troisième alinéa (II), la référence : « L. 518-7 du même code » est remplacée par la référence : « L. 518-7 du code monétaire et financier ».

Article 19

Les intermédiaires d'assurance ou de réassurance mentionnés à l'article L. 511-1 du code des assurances disposent d'un délai de trois mois à compter de la date de mise en place du registre mentionné au I de l'article L. 512-1 du même code pour se mettre en conformité avec les dispositions de la présente loi.
Les intermédiaires inscrits à cette même date sur la liste des courtiers d'assurance mentionnée à l'article L. 530-2-2 du code des assurances dans sa rédaction antérieure à la présente loi sont inscrits automatiquement au registre mentionné au I de l'article L. 512-1, sous réserve qu'ils s'acquittent de leurs frais d'inscription annuels.
Les personnes titulaires d'un mandat d'agent général sont inscrites sur ce même registre par l'intermédiaire des entreprises qui leur ont délivré ledit mandat, sous réserve qu'elles s'acquittent de leurs frais d'inscription annuels.
Les dispositions des articles 4 et 5 de la présente loi entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication et ne s'appliquent qu'aux contrats conclus à partir de cette date.

Article 20

I. - Le livre Ier du code des assurances est ainsi modifié :
1° Avant le titre Ier, il est inséré un article L. 100-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 100-1. - Pour l'application du présent livre, les mots : "la France, les mots : "en France, et les mots : "territoire de la République française désignent la France métropolitaine et les collectivités territoriales régies par l'article 73 de la Constitution. Sauf pour les dispositions qui concernent la libre prestation de services et la liberté d'établissement, ces mots désignent également Saint-Pierre-et-Miquelon. » ;
2° Le titre IX est ainsi modifié :
a) Son intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et dispositions applicables à Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna » ;
b) L'intitulé du chapitre Ier est ainsi rédigé : « Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle en matière d'assurance générale » ;
c) L'intitulé du chapitre II est ainsi rédigé : « Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle applicables aux assurances non fluviales » ;
d) Après le chapitre II, il est ajouté un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Dispositions applicables à Mayotte
et dans les îles Wallis et Futuna

« Art. L. 193-1. - Les titres Ier, II et III du présent livre, à l'exception des articles L. 112-7, L. 112-8, L. 132-30 et L. 132-31, sont applicables à Mayotte dans leur rédaction en vigueur lors de la promulgation de la loi n° 94-5 du 4 janvier 1994 modifiant le code des assurances. Les articles L. 160-6 à L. 160-8 ainsi que le titre VII du présent livre sont applicables à Mayotte dans leur rédaction en vigueur lors de la promulgation de la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 portant adaptation du code des assurances à l'ouverture du marché européen.
« Art. L. 193-2. - Les titres Ier, II et III du présent livre, à l'exception des articles L. 112-7, L. 112-8, L. 122-7, L. 125-1, à L. 125-6, L. 132-30 et L. 132-31, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction en vigueur antérieurement à la promulgation de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.
« Les articles L. 122-7 et L. 125-1 à L. 125-6 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction en vigueur le 1er juillet 2000, à l'exception du quatrième alinéa de l'article L. 125-6 et sous réserve des adaptations suivantes :
« a) Dans le deuxième alinéa de l'article L. 125-5, les mots : "et les dommages mentionnés à l'article L. 242-1 sont supprimés ;
« b) Dans le deuxième alinéa de l'article L. 125-6, les mots : "Cette obligation ne s'impose pas non plus sont remplacés par les mots : "L'obligation prévue au premier alinéa de l'article L. 125-2 ne s'impose pas ;
« Les articles L. 160-6 à L. 160-8 ainsi que le titre VII du présent livre sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction en vigueur lors de la promulgation de la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 précitée. » ;
3° Les articles L. 111-5, L. 160-9 et L. 171-6 sont abrogés.
II. - Le livre II du même code est ainsi modifié :
1° Avant le titre Ier, il est inséré un article L. 200-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 200-1. - Pour l'application du présent livre, les mots : "la France et les mots : "en France désignent la France métropolitaine et les collectivités territoriales régies par l'article 73 de la Constitution. Sauf pour les dispositions qui concernent la libre prestation de services et la liberté d'établissement, ces mots désignent également Saint-Pierre-et-Miquelon. » ;
2° Après le titre V, il est ajouté un titre VI ainsi rédigé :

« TITRE VI

« DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE
ET DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA

« Art. L. 261-1. - A l'exception des articles L. 211-2, L. 211-4 et L. 214-1, le titre Ier du présent livre est applicable à Mayotte dans sa rédaction en vigueur lors de la promulgation de la loi n° 92-1441 du 31 décembre 1992 portant ratification des ordonnances prises en application de la loi n° 91-1380 du 28 décembre 1991 d'habilitation relative à l'adaptation de la législation applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte.
« Art. L. 261-2. - Le troisième alinéa de l'article L. 211-26, les articles L. 212-1 à L. 212-3 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction en vigueur lors de la promulgation de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 précitée. » ;
3° Les articles L. 214-2 et L. 214-3 sont abrogés.
III. - Le livre III du même code est ainsi modifié :
1° Avant le titre Ier, il est inséré un article L. 300-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 300-1. - I. - Pour l'application du présent livre :
« a) Les mots : "France et les mots : "territoire de la République française désignent la France métropolitaine et les collectivités territoriales régies par l'article 73 de la Constitution ;
« b) Les mots : "entreprises françaises désignent les entreprises qui ont leur siège social en France métropolitaine ou dans les collectivités territoriales susmentionnées.
« Sauf pour les dispositions qui concernent la libre prestation de services et la liberté d'établissement, ces mots désignent également Saint-Pierre-et-Miquelon.
« II. - Par dérogation au I, pour l'application des dispositions du 1° de l'article L. 310-2, de l'article L. 310-6 et de l'article L. 310-10, les mots : "en France désignent la France métropolitaine, les collectivités territoriales régies par l'article 73 de la Constitution, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que les îles Wallis et Futuna. » ;
2° Après le titre VI, il est ajouté un titre VII ainsi rédigé :

« TITRE VII

« DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE
ET DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA

« Art. L. 371-1. - Le présent livre est applicable à Mayotte dans sa rédaction en vigueur lors de la promulgation de la loi n° 94-5 du 4 janvier 1994 précitée.
« Art. L. 371-2. - Les articles L. 310-1 à L. 310-3, L. 310-8, L. 310-10, le chapitre Ier, la section 1 des chapitres II, III et VI, le chapitre VII et le chapitre VIII du titre II du présent livre sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction antérieure à la promulgation de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 précitée. La section 1 du chapitre IV du titre II est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 précitée. » ;
3° Les articles L. 310-11, L. 321-11, L. 322-3, L. 323-2, L. 324-4, L. 326-15, L. 327-6 et L. 328-16 sont abrogés.
IV. - Le livre IV du même code est ainsi modifié :
1° Avant le titre Ier, il est inséré un article L. 400-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 400-1. - Pour l'application du présent livre, les mots : "en France, les mots : "la France, et les mots : "territoire de la République française désignent la France métropolitaine et les collectivités territoriales régies par l'article 73 de la Constitution.
« Sauf pour les dispositions qui concernent la libre prestation de services et la liberté d'établissement, ces mots désignent également Saint-Pierre-et-Miquelon. » ;
2° Après le titre V, il est ajouté un titre VI ainsi rédigé :

« TITRE VI

« DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE
ET DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA

« Art. L. 461-1. - Les articles L. 421-1 à L. 421-6, L. 421-9 et L. 421-11 à L. 421-14 sont applicables à Mayotte dans leur rédaction en vigueur lors de la promulgation de la loi n° 92-1441 du 31 décembre 1992 précitée.
« L'article L. 421-7 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction en vigueur lors de la promulgation de la loi n° 92-1441 du 31 décembre 1992 précitée. » ;
3° Les articles L. 421-10 et L. 421-10-1 sont abrogés.
V. - Le livre V du même code est ainsi modifié :
1° Avant le titre Ier, il est inséré un article L. 500-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 500-1. - Pour l'application du présent livre, les mots : "en France désignent la France métropolitaine, les collectivités territoriales régies par l'article 73 de la Constitution et Saint-Pierre-et-Miquelon. » ;
2° Il est ajouté un titre VI ainsi rédigé :

« TITRE VI

« DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE
ET DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA

« Art. L. 561-1. - Le chapitre Ier du titre Ier du présent livre est applicable à Mayotte dans sa rédaction en vigueur lors de la promulgation de la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 précitée.
« Art. L. 561-2. - Le chapitre Ier du titre Ier du présent livre est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction en vigueur lors de la promulgation de la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 précitée. »

Article 21

Le Gouvernement est habilité à étendre par ordonnance à Mayotte et à Wallis-et-Futuna l'ensemble de la législation relative aux intermédiaires d'assurance et de réassurance, telle qu'elle ressort de la présente loi, dans un délai de douze mois à compter de la publication de celle-ci. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.