JORF n°289 du 13 décembre 2005

Article 23

Article 23

I. - L'article 221-9-1 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 221-9-1. - Les personnes physiques coupables des crimes prévus par la section 1 du présent chapitre encourent également le suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues par les articles 131-36-1 à 131-36-13. »
II. - Après l'article 224-9 du même code, il est inséré un article 224-10 ainsi rédigé :
« Art. 224-10. - Les personnes physiques coupables des crimes prévus par la section 1 du présent chapitre encourent également le suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues par les articles 131-36-1 à 131-36-13. »


Historique des versions

Version 1

I. - L'article 221-9-1 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 221-9-1. - Les personnes physiques coupables des crimes prévus par la section 1 du présent chapitre encourent également le suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues par les articles 131-36-1 à 131-36-13. »

II. - Après l'article 224-9 du même code, il est inséré un article 224-10 ainsi rédigé :

« Art. 224-10. - Les personnes physiques coupables des crimes prévus par la section 1 du présent chapitre encourent également le suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues par les articles 131-36-1 à 131-36-13. »