JORF n°289 du 13 décembre 2005

Article 11

Article 11

I. - Avant le dernier alinéa de l'article 720-1-1 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si la suspension de peine a été ordonnée pour une condamnation prononcée en matière criminelle, une expertise médicale destinée à vérifier que les conditions de la suspension sont toujours remplies doit intervenir tous les six mois. »
II. - Les dispositions du présent article sont applicables aux suspensions en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, quelle que soit la date de commission des faits ayant donné lieu à la condamnation.


Historique des versions

Version 1

I. - Avant le dernier alinéa de l'article 720-1-1 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si la suspension de peine a été ordonnée pour une condamnation prononcée en matière criminelle, une expertise médicale destinée à vérifier que les conditions de la suspension sont toujours remplies doit intervenir tous les six mois. »

II. - Les dispositions du présent article sont applicables aux suspensions en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, quelle que soit la date de commission des faits ayant donné lieu à la condamnation.