Article 29
Abrogé depuis le 2012-05-01 par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
Le salarié requis par le représentant de l'Etat conformément aux dispositions de l'article 28 de la présente loi et victime d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne bénéficie des dispositions des articles L. 122-32-1 à L. 122-32-11 du code du travail.
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