JORF n°190 du 17 août 2004

Article 29

Article 29

Le salarié requis par le représentant de l'Etat conformément aux dispositions de l'article 28 de la présente loi et victime d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne bénéficie des dispositions des articles L. 122-32-1 à L. 122-32-11 du code du travail.


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Version 1

En vigueur à partir du mardi 17 août 2004

Abrogé le mardi 1 mai 2012

Le salarié requis par le représentant de l'Etat conformément aux dispositions de l'article 28 de la présente loi et victime d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne bénéficie des dispositions des articles L. 122-32-1 à L. 122-32-11 du code du travail.