JORF n°190 du 17 août 2004

Article 10

Article 10

Après l'article L. 122-7 du code des assurances, il est inséré un article L. 122-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-8. - Dans le cas où les dommages garantis par un contrat d'assurance procèdent d'un incendie de forêt, l'assureur peut, s'il est établi que l'assuré ne s'est pas conformé aux obligations découlant des articles L. 322-3 à L. 322-10 du code forestier, pratiquer, en sus des franchises prévues le cas échéant au contrat, une franchise supplémentaire d'un montant maximum de 5 000 EUR. »


Historique des versions

Version 1

Après l'article L. 122-7 du code des assurances, il est inséré un article L. 122-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-8. - Dans le cas où les dommages garantis par un contrat d'assurance procèdent d'un incendie de forêt, l'assureur peut, s'il est établi que l'assuré ne s'est pas conformé aux obligations découlant des articles L. 322-3 à L. 322-10 du code forestier, pratiquer, en sus des franchises prévues le cas échéant au contrat, une franchise supplémentaire d'un montant maximum de 5 000 EUR. »