JORF n°190 du 17 août 2004

Article 183

Article 183

I. à III.-Paragraphes modificateurs.

IV.-Chaque conseil municipal d'une commune membre ou le conseil communautaire d'un établissement public de coopération intercommunale soumis, à cette date, à l'article 1609 nonies C du code général des impôts peut demander, dans les trois ans qui suivent la publication de la présente loi, à ce qu'il soit procédé à une nouvelle évaluation des charges déjà transférées dans les conditions prévues au I du présent article. Dans ce cas, il est procédé à la réévaluation des charges dans les conditions fixées par le IV de l'article 1609 nonies C du code général des impôts.

Le montant de l'attribution de compensation et les conditions de sa révision peuvent être fixés librement par le conseil communautaire, statuant à l'unanimité, dans un délai de trois ans suivant cette même date, en tenant compte du rapport de la commission locale d'évaluation des transferts de charges.


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Version 2

I. à III.-Paragraphes modificateurs.

IV.-Chaque conseil municipal d'une commune membre ou le conseil communautaire d'un établissement public de coopération intercommunale soumis, à cette date, à l'article 1609 nonies C du code général des impôts peut demander, dans les trois ans qui suivent la publication de la présente loi, à ce qu'il soit procédé à une nouvelle évaluation des charges déjà transférées dans les conditions prévues au I du présent article. Dans ce cas, il est procédé à la réévaluation des charges dans les conditions fixées par le IV de l'article 1609 nonies C du code général des impôts.

Le montant de l'attribution de compensation et les conditions de sa révision peuvent être fixés librement par le conseil communautaire, statuant à l'unanimité, dans un délai de trois ans suivant cette même date, en tenant compte du rapport de la commission locale d'évaluation des transferts de charges.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 17 août 2004

I. à III. - Paragraphes modificateurs.

IV. - Les conseils municipaux des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis, à cette date, aux dispositions du I de l'article 1609 nonies C du code général des impôts peuvent, par délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, procéder, dans les deux ans qui suivent la publication de la présente loi, à une nouvelle évaluation des charges déjà transférées dans les conditions prévues au I du présent article.

Le montant de l'attribution de compensation et les conditions de sa révision peuvent être fixés librement par le conseil communautaire, statuant à l'unanimité, dans un délai de trois ans suivant cette même date, en tenant compte du rapport de la commission locale d'évaluation des transferts de charges.