JORF n°190 du 17 août 2004

Article 134

Article 134

Après l'article L. 3121-25 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3121-25-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3121-25-1. - Sur sa demande, le président du conseil général reçoit du représentant de l'Etat dans le département les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.
« Sur sa demande, le représentant de l'Etat dans le département reçoit du président du conseil général les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions. »


Historique des versions

Version 1

Après l'article L. 3121-25 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3121-25-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3121-25-1. - Sur sa demande, le président du conseil général reçoit du représentant de l'Etat dans le département les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.

« Sur sa demande, le représentant de l'Etat dans le département reçoit du président du conseil général les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions. »