JORF n°190 du 17 août 2004

Chapitre II : Le tourisme

Article 3

L'article 10 de la loi n° 92-1341 du 23 décembre 1992 portant répartition des compétences dans le domaine du tourisme est ainsi rédigé :
« Art. 10. - Une commune ou un établissement public de coopération intercommunale peut, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant, instituer un organisme chargé de la promotion du tourisme, dénommé office de tourisme, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-9 à L. 2231-16 du code général des collectivités territoriales. »

Article 4

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'intitulé de la sous-section 1 de la section 5 du chapitre III du titre VII du livre V de la deuxième partie est ainsi rédigé : « Aides économiques » ;
2° Dans le premier alinéa de l'article L. 4424-27, les mots : « directes et indirectes » sont supprimés ;
3° Le II de l'article L. 4424-32 est ainsi modifié :
a) Le f est abrogé ;
b) Dans le g, le mot : « du » est remplacé par le mot : « de ».

Article 5

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'intitulé du titre III du livre II de la deuxième partie est ainsi rédigé : « Stations classées et offices de tourisme » ;
2° L'intitulé de la section 2 du chapitre unique du titre III du livre II de la deuxième partie est ainsi rédigé : « Dispositions communes aux stations classées et aux offices de tourisme » ;
3° L'intitulé de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre unique du titre III du livre II de la deuxième partie est ainsi rédigé : « Offices de tourisme » ;
4° L'article L. 2231-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2231-9. - Une commune ou un groupement de communes peut, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant, instituer un organisme chargé de la promotion du tourisme, dénommé office de tourisme, dont le statut juridique et les modalités d'organisation sont déterminés par le conseil municipal ou l'organe délibérant.
« Lorsque cet organisme prend la forme d'un établissement public industriel et commercial, les dispositions des articles L. 2231-11 à L. 2231-15 lui sont applicables. » ;
5° L'article L. 2231-10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2231-10. - L'office de tourisme assure les missions d'accueil et d'information des touristes ainsi que de promotion touristique de la commune ou du groupement de communes, en cohérence avec le comité départemental et le comité régional du tourisme.
« Il contribue à coordonner les interventions des divers partenaires du développement touristique local.
« Il peut être chargé, par le conseil municipal ou l'organe délibérant du groupement de communes, de tout ou partie de l'élaboration et de la mise en oeuvre de la politique du tourisme au plan local et des programmes locaux de développement touristique, notamment dans les domaines de l'élaboration des services touristiques, de l'exploitation d'installations touristiques et de loisirs, des études, de l'animation des loisirs, de l'organisation de fêtes et de manifestations culturelles.
« Il peut être autorisé à commercialiser des prestations de services touristiques.
« Il peut être consulté sur des projets d'équipements collectifs touristiques. Cette consultation est obligatoire lorsque l'office de tourisme est constitué sous la forme d'un établissement public industriel et commercial.
« L'office de tourisme constitué sous la forme d'un établissement public industriel et commercial peut, en ce qui concerne l'accueil et l'information, déléguer tout ou partie de cette mission aux organisations existantes qui y concourent.
« L'office de tourisme soumet son rapport financier annuel au conseil municipal ou à l'organe délibérant du groupement de collectivités territoriales. » ;
6° A l'article L. 2231-11 et au premier alinéa de l'article L. 2231-13, les mots : « office du tourisme » sont remplacés par les mots : « office de tourisme » ;
7° L'article L. 2231-12 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2231-12. - Les membres représentant la collectivité détiennent la majorité des sièges du comité de direction de l'office de tourisme. » ;
8° L'article L. 2231-14 est ainsi modifié :
a) A la fin du 4°, les mots : « ou la fraction de commune » sont remplacés par les mots : « , les communes ou fractions de commune intéressées ou sur le territoire du groupement de communes » ;
b) A la fin du 6°, les mots : « station classée » sont remplacés par les mots : « commune, les communes ou fractions de commune intéressées ou sur le territoire du groupement de communes » ;
c) Au dernier alinéa, le mot : « peut » est remplacé par les mots : « ou les conseils municipaux intéressés peuvent », et les mots : « office du tourisme » sont remplacés par les mots : « office de tourisme » ;
9° L'article L. 2231-15 est complété par les mots : « , des conseils municipaux intéressés ou de l'organe délibérant du groupement de communes ».

Article 7

I. - L'article L. 2333-54 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme, le conseil municipal peut instituer un prélèvement sur le produit brut des jeux dans les casinos. » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les communes peuvent, par convention, reverser tout ou partie du prélèvement au groupement de communes ou au syndicat mixte dont elles sont membres lorsqu'il réalise des actions de promotion en faveur du tourisme. »
II. - Après l'article L. 5211-21 du même code, il est inséré un article L. 5211-21-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-21-1. - Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui exercent la compétence tourisme peuvent instituer le prélèvement direct sur le produit brut des jeux dans les conditions fixées à l'article L. 2333-54, sauf opposition de la commune siège d'un casino régi par la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques. Ils peuvent, par convention, reverser tout ou partie du prélèvement à cette commune. »