JORF n°143 du 22 juin 2004

Chapitre II : Lutte contre la cybercriminalité

Article 41

L'article 56 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « documents », sont insérés les mots : « , données informatiques » et, après le mot : « pièces », il est inséré le mot : « , informations » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « ou documents » sont remplacés par les mots : « , documents ou données informatiques » ;
3° Le cinquième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Il est procédé à la saisie des données informatiques nécessaires à la manifestation de la vérité en plaçant sous main de justice soit le support physique de ces données, soit une copie réalisée en présence des personnes qui assistent à la perquisition.
« Si une copie est réalisée, il peut être procédé, sur instruction du procureur de la République, à l'effacement définitif, sur le support physique qui n'a pas été placé sous main de justice, des données informatiques dont la détention ou l'usage est illégal ou dangereux pour la sécurité des personnes ou des biens.
« Avec l'accord du procureur de la République, l'officier de police judiciaire ne maintient que la saisie des objets, documents et données informatiques utiles à la manifestation de la vérité. »

Article 43

L'article 97 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « des documents », sont insérés les mots : « ou des données informatiques » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « les objets et documents » sont remplacés par les mots : « les objets, documents ou données informatiques » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « et documents » sont remplacés par les mots : « , documents et données informatiques » ;
4° Au cinquième alinéa, après le mot : « documents », sont insérés les mots : « ou des données informatiques » ;
5° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Il est procédé à la saisie des données informatiques nécessaires à la manifestation de la vérité en plaçant sous main de justice soit le support physique de ces données, soit une copie réalisée en présence des personnes qui assistent à la perquisition.
« Si une copie est réalisée dans le cadre de cette procédure, il peut être procédé, sur ordre du juge d'instruction, à l'effacement définitif, sur le support physique qui n'a pas été placé sous main de justice, des données informatiques dont la détention ou l'usage est illégal ou dangereux pour la sécurité des personnes ou des biens. »

Article 44

L'article 227-23 du code pénal est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La tentative est punie des mêmes peines. » ;
2° Au deuxième alinéa, après le mot : « fait », sont insérés les mots : « d'offrir ou ».

Article 45

I. - L'article 323-1 du code pénal est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « deux ans » et la somme : « 15 000 EUR » est remplacée par la somme : « 30 000 EUR » ;
2° Au second alinéa, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « trois ans » et la somme : « 30 000 EUR » est remplacée par la somme : « 45 000 EUR ».
II. - A l'article 323-2 du même code, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « cinq ans » et la somme : « 45 000 EUR » est remplacée par la somme : « 75 000 EUR ».
III. - A l'article 323-3 du même code, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « cinq ans » et la somme : « 45 000 EUR » est remplacée par la somme : « 75 000 EUR ».

Article 46

I. - Après l'article 323-3 du code pénal, il est inséré un article 323-3-1 ainsi rédigé :
« Art. 323-3-1. - Le fait, sans motif légitime, d'importer, de détenir, d'offrir, de céder ou de mettre à disposition un équipement, un instrument, un programme informatique ou toute donnée conçus ou spécialement adaptés pour commettre une ou plusieurs des infractions prévues par les articles 323-1 à 323-3 est puni des peines prévues respectivement pour l'infraction elle-même ou pour l'infraction la plus sévèrement réprimée. »
II. - Aux articles 323-4 et 323-7 du même code, les mots : « les articles 323-1 à 323-3 » sont remplacés par les mots : « les articles 323-1 à 323-3-1 ».