Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004

Article 6-5

Créé le 26 août 2021 · En vigueur depuis le 23 mai 2024

Lorsque l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article L. 7124-1 du code du travail constate qu'un contenu audiovisuel est mis à la disposition du public sur une plateforme mentionnée au 5° du même article L. 7124-1 en méconnaissance de l'obligation d'agrément préalable prévu au titre du même 5° ou de l'obligation déclarative prévue à l'article 3 de la loi n° 2020-1266 du 19 octobre 2020 visant à encadrer l'exploitation commerciale de l'image d'enfants de moins de seize ans sur les plateformes en ligne, elle peut saisir l'autorité judiciaire selon les modalités et dans les conditions prévues par voie réglementaire afin que cette dernière ordonne toute mesure propre à prévenir un dommage imminent ou à faire cesser un trouble manifestement illicite.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 23 mai 2024

Modifié parLoi n°2024-449 du 21 mai 2024art. 4

Déplacé le jeudi 23 mai 2024

Lorsque l'autorité administrative compétente mentionnéeà l'article L. 7124-1 du code du travail constate qu'un contenu audiovisuel est mis à la disposition du public sur une plateforme mentionnée au 5° du même article L. 7124-1 en méconnaissancede l'obligation d'agrément préalable prévu au titre du même 5° oude l'obligation déclarative prévueà l'article 3 de la loi n° 2020-1266du 19 octobre 2020 visant à encadrerl'exploitation commerciale de l'image d'enfants de moins de seize ans sur les plateformesen ligne, elle peut saisir l'autorité judiciaire selon les modalités et dans les conditions prévues par voie réglementaire afin que cette dernière ordonne toute mesure propre à prévenir un dommage imminent ouà faire cesser un trouble manifestement illicite.

En vigueur du jeudi 26 août 2021 au mercredi 22 mai 2024

Créé parLoi n°2021-1109 du 24 août 2021art. 45

Les opérateurs de plateforme en ligne mentionnés à l'article 6-4 sont tenus, lors de l'inscription à l'un de leurs services d'un mineur âgé de moins de quinze ans et dans le cas où leur offre de service implique un traitement de données à caractère personnel, de prévoir une information à destination du mineur et des titulaires de l'autorité parentale sur l'utilisation civique et responsable dudit service et sur les risques juridiques auxquels ils s'exposent en cas de diffusion par le mineur de contenus haineux, à l'occasion du recueil des consentements mentionnés au deuxième alinéa de l'article 45 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.