Abrogé par LOI n°2011-334 du 29 mars 2011 - art. 22
Créé le 31 décembre 2004
Les dispositions des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-10 du code du travail ne sont pas applicables aux personnels recrutés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.