Loi n°2004-1486 du 30 décembre 2004

Article 10

Créé le 31 décembre 2004

Les personnes astreintes au secret professionnel ne peuvent être poursuivies en application des dispositions de l'article 226-13 du code pénal pour les informations à caractère secret qu'elles auront pu révéler à la haute autorité, à l'exception de celles visées à l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dès lors que ces informations entrent dans le champ de compétence de la haute autorité tel que prévu à l'article 1er de la présente loi.
Les membres et les agents de la haute autorité ainsi que les personnalités qualifiées auxquelles il est fait appel sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, sous réserve des éléments nécessaires à l'établissement des avis, des recommandations et des rapports.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 mai 2011

Abrogé parLoi n°2011-334 du 29 mars 2011art. 22

En vigueur du vendredi 31 décembre 2004 au samedi 30 avril 2011

Les personnes astreintes au secret professionnel ne peuvent être poursuivies en application des dispositions de l'

article 226-13 du code pénal

pour les informations à caractère secret qu'elles auront pu révéler à la haute autorité, à l'exception de celles visées à l'

article 66-5

de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dès lors que ces informations entrent dans le champ de compétence de la haute autorité tel que prévu à l'

article 1er

de la présente loi.

Les membres et les agents de la haute autorité ainsi que les personnalités qualifiées auxquelles il est fait appel sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, sous réserve des éléments nécessaires à l'établissement des avis, des recommandations et des rapports.