JORF n°304 du 31 décembre 2004

PREMIÈRE PARTIE CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

Article 1

I. - A. - Au II de l'article 13 de la loi de finances rectificative pour 1982 (n° 82-540 du 28 juin 1982), après les mots : « imposés à son profit en 1983 », sont insérés les mots : « dans les rôles généraux établis au titre de cette même année ».
B. - Au II de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 précitée, après les mots : « de leurs bases de taxe professionnelle », sont insérés les mots : « figurant dans les rôles généraux établis au titre ».
C. - La dotation prévue au premier alinéa du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est majorée d'un montant global de 30 millions d'euros versés, chaque année, à hauteur de 25 %, de 2004 à 2007.
II. - Le II de l'article 14 de la loi de finances rectificative pour 1982 précitée, dans sa rédaction en vigueur avant l'adoption du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée, est ainsi modifié :
1° Au 2°, après les mots : « imposés en 1982 à son profit », sont insérés les mots : « dans les rôles généraux établis au titre de cette même année » ;
2° Le 3° est complété par les mots : « figurant dans les rôles généraux ».
III. - Pour le calcul de la compensation prévue par le II du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), les compléments de bases nettes imposables au titre de 1999 afférents aux salaires imposés par voie de rôles supplémentaires donnent lieu à un complément de compensation à compter de l'année suivant celle de la mise en recouvrement desdits rôles. Les dégrèvements contentieux prononcés au titre de 1999 afférents aux salaires imposés donnent lieu à une minoration de la compensation à compter de l'année qui suit celle de la décision du dégrèvement.
IV. - Pour le calcul de la compensation prévue par le B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), les compléments de bases nettes imposables au titre de 2003, afférents aux recettes visées au premier alinéa du 2° de l'article 1467 du code général des impôts, imposés par voie de rôles supplémentaires, donnent lieu à un complément de compensation à compter de l'année suivant celle de la mise en recouvrement desdits rôles. Les dégrèvements contentieux prononcés au titre de 2003 afférents aux recettes imposées donnent lieu à une minoration de la compensation à compter de l'année qui suit celle de la décision du dégrèvement.
V. - A. - A compter de 2005, la compensation prévue au III de l'article 9 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) est calculée à partir des pertes de recettes constatées dans les rôles généraux de l'année courante et dans les rôles supplémentaires d'imposition émis au cours de l'année précédente. Le bénéficiaire de cette compensation est la collectivité territoriale qui bénéficie, au titre de l'année courante, du rôle général de taxe foncière sur les propriétés non bâties ou de taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties en ce qui concerne la région d'Ile-de-France.
B. - La compensation prévue au III de l'article 9 de la loi de finances pour 1993 précitée est majorée d'un montant de 655 000 EUR en 2004.
VI. - A. - A compter de 2005, la compensation prévue au III de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse est calculée à partir des pertes de recettes constatées dans les rôles généraux de l'année courante et dans les rôles supplémentaires d'imposition émis au cours de l'année précédente. Le bénéficiaire de cette compensation est la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre qui bénéficie du rôle général de taxe professionnelle au titre de l'année courante ainsi que la collectivité territoriale de Corse et les départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse.
B. - La compensation prévue au III de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 précitée est majorée d'un montant de 332 000 EUR en 2004.
VII. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les dotations versées en application du II de l'article 13, du II de l'article 14 et du II de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 (n° 82-540 du 28 juin 1982), du II du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée, du II du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 précitée, du III de l'article 9 de la loi de finances pour 1993 précitée et du III de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 précitée sont réputées régulières en tant que leur légalité serait contestée sur le fondement de l'absence de prise en compte des pertes de recettes comprises dans les rôles supplémentaires.

Article 2

I. - Les troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas du I de l'article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) sont ainsi rédigés :
« La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent, calculée de sorte qu'appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire en 2003 elle conduise à un produit égal au montant des dépenses exécutées par l'Etat en 2003 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de solidarité, s'élève à :
« - 12,50 EUR par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb ;
« - 13,56 EUR par hectolitre s'agissant du supercarburant sans plomb contenant un additif améliorant les caractéristiques antirécession de soupape ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
« - 8,31 EUR par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120 °C. »
II. - Le septième alinéa du I du même article est supprimé.
III. - Les deux dernières phrases du neuvième alinéa du I du même article sont remplacées par un alinéa et un tableau ainsi rédigés :
« Ces pourcentages sont fixés comme suit :
Ain 0,327 598
Aisne 0,605 873
Allier 0,453 965
Alpes-de-Haute-Provence 0,187 500
Hautes-Alpes 0,090 680
Alpes-Maritimes 1,531 132
Ardèche 0,335 010
Ardennes 0,516 708
Ariège 0,310 761
Aube 0,405 972
Aude 0,858 102
Aveyron 0,180 320
Bouches-du-Rhône 6,361 003
Calvados 0,827 197
Cantal 0,128 033
Charente 0,549 478
Charente-Maritime 0,936 477
Cher 0,509 584
Corrèze 0,181 042
Corse-du-Sud 0,255 142
Haute-Corse 0,351 853
Côte-d'Or 0,467 366
Côtes-d'Armor 0,482 124
Creuse 0,138 311
Dordogne 0,583 086
Doubs 0,508 933
Drôme 0,643 931
Eure 0,569 562
Eure-et-Loir 0,375 156
Finistère 0,903 233
Gard 1,752 656
Haute-Garonne 2,234 425
Gers 0,160 653
Gironde 2,089 998
Hérault 2,604 512
Ille-et-Vilaine 0,682 109
Indre 0,207 181
Indre-et-Loire 0,697 945
Isère 1,038 464
Jura 0,157 662
Landes 0,400 448
Loir-et-Cher 0,340 439
Loire 0,779 026
Haute-Loire 0,123 762
Loire-Atlantique 1,417 373
Loiret 0,603 749
Lot 0,191 435
Lot-et-Garonne 0,471 141
Lozère 0,057 501
Maine-et-Loire 0,783 235
Manche 0,389 683
Marne 0,642 259
Haute-Marne 0,195 137
Mayenne 0,164 014
Meurthe-et-Moselle 1,069 763
Meuse 0,232 577
Morbihan 0,618 005
Moselle 0,987 350
Nièvre 0,285 898
Nord 5,422 090
Oise 0,795 223
Orne 0,347 506
Pas-de-Calais 2,901 661
Puy-de-Dôme 0,763 298
Pyrénées-Atlantiques 0,861 404
Hautes-Pyrénées 0,300 048
Pyrénées-Orientales 1,156 647
Bas-Rhin 1,138 449
Haut-Rhin 0,585 450
Rhône 2,141 582
Haute-Saône 0,191 303
Saône-et-Loire 0,443 605
Sarthe 0,582 625
Savoie 0,284 185
Haute-Savoie 0,460 783
Paris 4,742 879
Seine-Maritime 2,081 607
Seine-et-Marne 0,945 093
Yvelines 0,905 642
Deux-Sèvres 0,292 635
Somme 0,841 676
Tarn 0,505 983
Tarn-et-Garonne 0,347 719
Var 1,851 216
Vaucluse 0,995 590
Vendée 0,342 509
Vienne 0,567 971
Haute-Vienne 0,412 015
Vosges 0,368 287
Yonne 0,336 901
Territoire-de-Belfort 0,165 695
Essonne 1,232 982
Hauts-de-Seine 1,814 508
Seine-Saint-Denis 4,019 957
Val-de-Marne 1,991 827
Val-d'Oise 1,372 903
Guadeloupe 2,994 419
Martinique 2,833 623
Guyane 1,059 194
Réunion 6,645 560
Saint-Pierre-et-Miquelon 0,002 218
IV. - Le I du même article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Si le produit affecté globalement aux départements en vertu des fractions de tarif qui leurs sont attribuées par la loi de finances représente un montant annuel inférieur au montant des dépenses exécutées par l'Etat en 2003 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de solidarité, la différence fait l'objet d'une attribution d'une part correspondante du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'Etat.
« Cette part de produit est répartie entre les départements selon les pourcentages mentionnés aux alinéas précédents. »

Article 3

Les personnes qui exploitent des serres dans le cadre de leur activité de production agricole et utilisent du gaz naturel comme combustible pour leur chauffage peuvent obtenir, sur demande de leur part, un remboursement de la taxe intérieure mentionnée à l'article 266 quinquies du code des douanes pour les quantités livrées entre le 1er juillet et le 31 décembre 2004.
Le montant du remboursement est fixé à 0,71 EUR par millier de kilowattheures.
Seules les personnes mentionnées au premier alinéa, dont les consommations de gaz naturel ont été effectivement soumises à la taxe intérieure en 2004 dans les conditions prévues au 2 de l'article 266 quinquies précité, peuvent présenter une demande de remboursement. Ces demandes seront adressées aux services et organismes désignés par décret dans les conditions qui y seront fixées.

Article 4

Après le huitième alinéa de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des septième et huitième alinéas du présent article sont applicables à la taxe exigible à compter du 1er février 2004. »

Article 5

Le II de l'article 51 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) est ainsi rédigé :
« II. - A compter du 1er janvier 2004, les quotités du produit de la taxe de l'aviation civile affectées respectivement au budget annexe de l'aviation civile et au compte d'affectation spéciale n° 902-25 « Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien » sont de 67,46 % et de 32,54 %. »

Article 6

En recettes, le compte de commerce n° 904-11 « Régie industrielle des établissements pénitentiaires » peut bénéficier en 2004 d'un versement du budget général.

Article 7

L'ajustement des recettes tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément de charges du budget de l'Etat pour 2004 sont fixés ainsi qu'il suit :

(En millions d'euros)