JORF n°296 du 21 décembre 2004

TITRE VII : MESURES DIVERSES ET DISPOSITIONS RELATIVES À LA TRÉSORERIE

Article 61

I., II., III., IV. - Paragraphes modificateurs

V. - Les dispositions du présent article s'appliquent pour le recouvrement des contributions exigibles à compter du 1er janvier 2005, à l'exception du solde de la contribution prévue au VII de l'article 12 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 (n° 2003-1199 du 18 décembre 2003) ainsi que de la régularisation de la contribution prévue à l'article L. 138-4 du code de la sécurité sociale intervenant le 31 mars 2005, dont le recouvrement et le contrôle relèvent de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 138-20 du code de la sécurité sociale.

Les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 138-20 du même code reprennent les droits et obligations, actions et poursuites, dettes et créances de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, nés des opérations de recouvrement et de contrôle intervenues jusqu'au 31 décembre 2004, à l'exception de ceux relatifs au solde et à la régularisation mentionnés à l'alinéa précédent.

Article 62

I. - Paragraphe modificateur

II. - Sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, sont validées à compter du 1er janvier 1999 les actions de recouvrement des cotisations d'allocations familiales, de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale dues par les personnes affiliées au régime spécial de sécurité sociale des gens de mer, dès lors qu'elles ont été effectuées en métropole ou dans les départements d'outre-mer, en leur nom ou pour le compte des caisses générales de sécurité sociale, par la Caisse maritime d'allocations familiales à compter du 1er janvier 2002 et, antérieurement, par la Caisse nationale des marins pêcheurs et par la Caisse nationale d'allocations familiales des marins du commerce.

Article 63

a modifié les dispositions suivantes

Article 64

a modifié les dispositions suivantes

Article 65

a modifié les dispositions suivantes

Article 66

Les besoins de trésorerie des régimes obligatoires de base comptant plus de vingt mille cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres et des organismes ayant pour mission de concourir à leur financement peuvent être couverts par des ressources non permanentes dans les limites suivantes :

(A) : En millions d'euros
!--------------------------------------------------!
! ! A !
!-------------------------------------!------------!
! Régime général ! 13 000 !
! Régime des exploitants agricoles ! 6 200 !
! Caisse nationale de retraites des ! !
! agents des collectivités locales ! 500 !
! Caisse autonome nationale de ! !
! sécurité sociale dans les mines ! 200 !
! Caisse nationale des industries ! !
! électriques et gazières ! 500 !
!-------------------------------------!------------!

Les autres régimes obligatoires de base comptant plus de vingt mille cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres, lorsqu'ils disposent d'une trésorerie autonome, ne sont pas autorisés à recourir à des ressources non permanentes.