Loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004

Article 23

Créé le 21 décembre 2004 · En vigueur depuis le 20 décembre 2005

Les caisses mentionnées à l'article L. 174-18 du code de la sécurité sociale peuvent consentir à compter de la date de la mise en oeuvre de la nouvelle classification des prestations prise en application de l'article L. 162-22-6 du même code, même antérieure à la date de publication de la présente loi, des avances de trésorerie aux établissements de santé privés mentionnés au d du même article L. 162-22-6 et aux professionnels de santé exerçant à titre libéral dans ces établissements.
Ces avances de trésorerie peuvent être consenties jusqu'au 31 décembre 2005. Elles accompagnent les réformes de la tarification à l'activité et de la classification commune des actes médicaux en remédiant aux difficultés de transmission par voie électronique et aux difficultés de traitement des bordereaux de facturation.
Le montant de ces avances de trésorerie est déduit des sommes dues au titre des factures afférentes aux soins dispensés postérieurement à la mise en oeuvre de cette nouvelle classification.
La charge financière résultant, pour les régimes dont relèvent les caisses susmentionnées, du versement des avances de trésorerie mentionnées au présent article pour le compte des autres régimes est compensée par ces derniers selon les règles prévues par le décret mentionné à l'article L. 174-18 du code de la sécurité sociale.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 20 décembre 2005

Les caisses mentionnées à l'

article L. 174-18 du code de la sécurité sociale

peuvent consentir à compter de la date de la mise en oeuvre de la nouvelle classification des prestations prise en application de l'

article L. 162-22-6 du même code

, même antérieure à la date de publication de la présente loi, des avances de trésorerie aux établissements de santé privés mentionnés au d du même article L. 162-22-6 et aux professionnels de santé exerçant à titre libéral dans ces établissements. Ces avancesde trésorerie peuvent être consenties jusqu'au 31 décembre 2005. Elles accompagnent les réformesde la tarification à l'activité etde la classification communedes actes médicaux en remédiant aux difficultésde transmission par voie électronique et aux difficultés de traitement des bordereaux de facturation.

Le montant de ces avances de trésorerie est déduit des

La charge financière résultant, pour les régimes dont relèvent les

article L. 174-18 du code de la sécurité sociale

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En vigueur du mardi 21 décembre 2004 au lundi 19 décembre 2005

Les caisses mentionnées à l'

article L. 174-18 du code de la sécurité sociale

peuvent consentir pendant une durée de deux mois à compter de la date de la mise en oeuvre de la nouvelle classification des prestations prise en application de l'

article L. 162-22-6 du même code

, même antérieure à la date de publication de la présente loi, des avances de trésorerie aux établissements de santé privés mentionnés au d du même article L. 162-22-6 et aux professionnels de santé exerçant à titre libéral dans ces établissements, en raison de la non-transmission par voie électronique ou de l'impossibilité de traitement des bordereaux de facturation liée à la mise en oeuvre de cette nouvelle classification.

Le montant de ces avances de trésorerie est déduit des sommes dues au titre des factures afférentes aux soins dispensés postérieurement à la mise en oeuvre de cette nouvelle classification.

La charge financière résultant, pour les régimes dont relèvent les caisses susmentionnées, du versement des avances de trésorerie mentionnées au présent article pour le compte des autres régimes est compensée par ces derniers selon les règles prévues par le décret mentionné à l'

article L. 174-18 du code de la sécurité sociale

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