Abrogé29 novembre 2015
Abrogé par LOI n°2015-1541 du 27 novembre 2015 - art. 24 (V)
Créé le 16 décembre 2004 · En vigueur du 25 mai 2006 au 28 novembre 2015
En application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, les pertes de recettes liées à l'application de l'article L. 222-2 du code du sport sont compensées intégralement par le budget de l'Etat aux régimes de sécurité sociale concernés.