JORF n°286 du 9 décembre 2004

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU RENFORCEMENT DES LICENCES OBLIGATOIRES ET DES LICENCES D'OFFICE

Article 10

Au cinquième alinéa de l'article L. 613-16 du même code, les mots : « en quantité et qualité insuffisantes » sont remplacés par les mots : « en quantité ou qualité insuffisantes ».

Article 11

La présente loi est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.