JORF n°36 du 12 février 2004

Article 14

Article 14

La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est complétée par un article 92 ainsi rédigé :
« Art. 92. - Les barreaux, chacun pour ce qui le concerne, collaborent avec les autorités compétentes des Etats membres de la Communauté européenne et leur apportent l'assistance nécessaire pour faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise. »


Historique des versions

Version 1

La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est complétée par un article 92 ainsi rédigé :

« Art. 92. - Les barreaux, chacun pour ce qui le concerne, collaborent avec les autorités compétentes des Etats membres de la Communauté européenne et leur apportent l'assistance nécessaire pour faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise. »