JORF n°29 du 4 février 2004

Titre III : Dispositions diverses

Article 13

A compter de la promulgation de la présente loi, aucun exercice de compensation ne peut plus être effectué sur le fonds de garantie et de compensation créé par la loi n° 51-347 du 20 mars 1951 instituant un fonds de garantie et de compensation pour le service des prestations de chauffage et de logement au personnel retraité des exploitations minières et assimilées.

Chaque exploitation minière ou ardoisière en activité assume la charge financière des prestations de chauffage et de logement de ses propres pensionnés et de leurs conjoints survivants, sauf en cas de décisions de financement de ces prestations par l'Etat.

L'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs verse ou attribue aux pensionnés et conjoints survivants de pensionnés des exploitations minières et ardoisières ayant cessé toute activité les prestations de chauffage et de logement qui leur sont dues et qui ont été mises à la charge du budget de l'Etat par le premier alinéa de l'article 24 de la loi de finances rectificative pour 1970 (n° 70-1283 du 31 décembre 1970).

Article 14

a modifié les dispositions suivantes

Article 15

a modifié les dispositions suivantes

Article 16

a modifié les dispositions suivantes

Article 17

a modifié les dispositions suivantes

Article 19

a modifié les dispositions suivantes

Article 20

a modifié les dispositions suivantes

Article 21

a modifié les dispositions suivantes

Article 22

La loi n° 81-1135 du 23 décembre 1981 sur l'exploration et l'exploitation des ressources minérales des grands fonds marins est abrogée.

Article 23

En cas de défaillance d'une entreprise mentionnée à l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d'accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon, l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs est substituée à l'entreprise pour le paiement de l'indemnité et des allocations dues en application de la même ordonnance pour la durée du congé restant à courir, ainsi que pour l'application des garanties mentionnées au III de l'article 11 de cette ordonnance.