Loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003

Article 30-6

Créé le 11 août 2004 · En vigueur du 8 décembre 2006 au 31 mai 2011

Lorsque les conditions techniques et économiques de gestion des réseaux le permettent et sous réserve du respect des obligations de service public des gestionnaires des réseaux de distribution et de transport de gaz naturel concernés, un accès aux capacités de stockage en conduite est garanti aux fournisseurs de gaz naturel, à leurs mandataires et, par l'intermédiaire de leurs fournisseurs, aux clients éligibles dans les conditions définies aux articles 30-3 et 30-4.
Les gestionnaires des réseaux de transport de gaz naturel assurent une fourniture temporaire du gaz en cas de défaillance d'un fournisseur. A cette fin, les capacités de stockage en conduite leur sont réservées en priorité.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 juin 2011

Abrogé parOrdonnance n°2011-504 du 9 mai 2011art. 4

En vigueur du vendredi 8 décembre 2006 au mardi 31 mai 2011

Lorsque les conditions techniques et économiques de gestion des réseaux

30-3

et

30-4

.

Les gestionnaires des réseaux de transport de gaz naturel assurent

En vigueur du mercredi 11 août 2004 au jeudi 7 décembre 2006

Lorsque les conditions techniques et économiques de gestion des réseaux le permettent et sous réserve du respect des obligations de service public des gestionnaires des réseaux de distribution et de transport de gaz naturel concernés, un accès aux capacités de stockage en conduite est garanti aux fournisseurs de gaz naturel, à leurs mandataires et, par l'intermédiaire de leurs fournisseurs, aux clients éligibles dans les conditions définies aux articles

30-3

et

30-4

.

Les gestionnaires des réseaux de transport de gaz naturel assurent une fourniture temporaire du gaz en cas de défaillance d'un fournisseur. A cette fin, les capacités de stockage en conduite leur sont réservées en priorité.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.