Loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003

Article 1

Créé le 4 janvier 2003 · En vigueur du 8 décembre 2006 au 31 mai 2011

Le marché français du gaz naturel est ouvert à la concurrence dans les conditions déterminées par la présente loi.
Les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, les autorités concédantes visées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales et les collectivités territoriales ayant constitué un distributeur non nationalisé visé à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz veillent, chacun pour ce qui le concerne, au bon accomplissement des missions du service public du gaz naturel, définies par la présente loi, et au bon fonctionnement du marché du gaz naturel.
Les dispositions de la présente loi s'appliquent à tous les types de gaz qui peuvent être injectés et transportés de manière sûre dans les réseaux de gaz naturel.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 juin 2011

Abrogé parOrdonnance n°2011-504 du 9 mai 2011art. 4

En vigueur du vendredi 8 décembre 2006 au mardi 31 mai 2011

Le marché français du gaz naturel est ouvert à la

Les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, les autorités

article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales

et les collectivités territoriales ayant constitué un distributeur non nationalisé visé à l'

article 23

de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz

veillent, chacun pour ce qui le concerne, au bon accomplissement des missions du service public du gaz naturel, définies par la présente loi, et au bon fonctionnement du marché du gaz naturel.

Les dispositions de la présente loi s'appliquent à tous les

En vigueur du jeudi 14 juillet 2005 au jeudi 7 décembre 2006

Le marché français du gaz naturel est ouvert à la

Les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, les autorités

article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales

, les collectivités locales ayant constitué un distributeur non nationalisé

article 23

de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur

article 28

de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative

La Commission de régulation de l'énergie surveille, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, les transactions effectuées sur les marchés organisés du gaz naturel ainsi que les échanges aux frontières. Ce décret est pris après avis de la commission.

Lorsqu'il estime que les comportements portés à la connaissance de la Commission de régulation de l'énergie dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont confiés par le troisième alinéa sont susceptibles de révéler des pratiques prohibées par les articles

L. 420-1

et

L. 420-2

du code de commerce, son président saisit le Conseil de la concurrence selon les modalités prévues par l'

article 39

de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée.

Les dispositions de la présente loi s'appliquent à tous les

En vigueur du samedi 4 janvier 2003 au mercredi 13 juillet 2005

Le marché français du gaz naturel est ouvert à la concurrence dans les conditions déterminées par la présente loi.

Les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, les autorités concédantes visées à l'

article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales

, les collectivités locales ayant constitué un distributeur non nationalisé visé à l'

article 23

de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz et la Commission de régulation de l'énergie créée par l'

article 28

de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité veillent, chacun pour ce qui le concerne, au bon accomplissement des missions du service public du gaz naturel, définies par la présente loi, et au bon fonctionnement du marché du gaz naturel.

Les dispositions de la présente loi s'appliquent à tous les types de gaz qui peuvent être injectés et transportés de manière sûre dans les réseaux de gaz naturel.