JORF n°193 du 22 août 2003

Article 78

Article 78

Pour l'application des dispositions du I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux personnes ayant ou ayant eu la qualité de fonctionnaire hospitalier, au sens de l'article L. 5 du code général de la fonction publique, et qui réunissent les conditions prévues au deuxième alinéa du 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite à compter de l'année 2008, la durée d'assurance fait l'objet d'une majoration. Cette majoration est fixée à un an par période de dix années de services effectifs.


Historique des versions

Version 3

Pour l'application des dispositions du I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux personnes ayant ou ayant eu la qualité de fonctionnaire hospitalier, au sens de l'article L. 5 du code général de la fonction publique, et qui réunissent les conditions prévues au deuxième alinéa du 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite à compter de l'année 2008, la durée d'assurance fait l'objet d'une majoration. Cette majoration est fixée à un an par période de dix années de services effectifs.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2011

Pour l'application des dispositions du I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux fonctionnaires relevant de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dont la limite d'âge est fixée à soixante-deux ans et qui réunissent les conditions prévues au I de l'article L. 24 du même code à compter de l'année 2008, la durée d'assurance fait l'objet d'une majoration. Cette majoration est fixée à un an par période de dix années de services effectifs.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2004

Pour l'application des dispositions du I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux fonctionnaires relevant de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dont la limite d'âge est fixée à soixante ans et qui réunissent les conditions prévues au I de l'article L. 24 du même code à compter de l'année 2008, la durée d'assurance fait l'objet d'une majoration. Cette majoration est fixée à un an par période de dix années de services effectifs.