JORF n°193 du 22 août 2003

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU REGIME GENERAL ET AUX REGIMES ALIGNES

Article 21

a modifié les dispositions suivantes

Article 22

I. - Paragraphe modificateur.

II. - Les dispositions du I sont applicables aux pensions prenant effet après le 31 décembre 2007 pour les assurés nés après 1947.

III. - Pour les pensions prenant effet après le 31 décembre 2003, la limite mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale est égale à :

150 trimestres pour les assurés nés avant 1944 ;

152 trimestres pour les assurés nés en 1944 ;

154 trimestres pour les assurés nés en 1945 ;

156 trimestres pour les assurés nés en 1946 ;

158 trimestres pour les assurés nés en 1947.

Article 23

a modifié les dispositions suivantes

Article 24

a modifié les dispositions suivantes

Article 25

I., II., III - Paragraphes modificateurs.

IV. - Les dispositions du présent article sont applicables aux périodes accomplies à compter du 1er janvier 2004.

Article 26

I., II. - Paragraphes modificateurs.

III. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2004.

Article 27

I., II., III. - Paragraphes modificateurs.

IV. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2004.

Article 28

a modifié les dispositions suivantes

Article 29

a modifié les dispositions suivantes

Article 30

a modifié les dispositions suivantes

Article 31

I., II., III., IV. - Paragraphes modificateurs.

IV. - Le 6° du III de l'article L. 136-2 du même code est abrogé. Toutefois, il demeure applicable aux allocations versées en application du V du présent article.

V. - Les dispositions des I à IV sont applicables à compter du 1er juillet 2004 sous les réserves ci-après :

1° Les personnes bénéficiant, à cette date, de l'allocation instituée à l'article L. 356-1 du code de la sécurité sociale continuent de la percevoir, dans des conditions fixées par décret ;

2° La condition de ressources instituée par le I du présent article n'est opposable aux personnes titulaires d'une pension de réversion lors de son entrée en vigueur qu'en cas d'attribution d'un autre avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité ;

3° Les conditions de suppression progressive de la condition d'âge prévue par le premier alinéa de l'article L. 353-1 du même code sont déterminées par décret ; les personnes qui ne remplissent pas cette condition d'âge peuvent bénéficier de l'assurance veuvage dans les conditions en vigueur à la date de publication de la présente loi ;

4° Les allocations veuvage versées en application du 1° et du 3° sont à la charge de l'assurance vieillesse.

VI. - Le troisième alinéa de l'article L. 351-12 du même code cesse d'être applicable aux pensions prenant effet postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 32

a modifié les dispositions suivantes

Article 33

a modifié les dispositions suivantes

Article 34

I., II. - Paragraphes modificateurs.

III. - Les dispositions des I et II sont applicables à compter du 1er janvier 2004.

Article 35

I., II. - Paragraphes modificateurs.

III. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2004.

Article 36

I. - Paragraphe modificateur.

II. - Les dispositions du I sont applicables aux pensions liquidées à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2002-787 du 3 mai 2002 relatif au congé de reclassement.

Article 37

a modifié les dispositions suivantes

Article 38

a modifié les dispositions suivantes

Article 39

a modifié les dispositions suivantes