Article 21
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I. - Paragraphe modificateur.
II. - Les dispositions du I sont applicables aux pensions prenant effet après le 31 décembre 2007 pour les assurés nés après 1947.
III. - Pour les pensions prenant effet après le 31 décembre 2003, la limite mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale est égale à :
150 trimestres pour les assurés nés avant 1944 ;
152 trimestres pour les assurés nés en 1944 ;
154 trimestres pour les assurés nés en 1945 ;
156 trimestres pour les assurés nés en 1946 ;
158 trimestres pour les assurés nés en 1947.
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I., II., III - Paragraphes modificateurs.
IV. - Les dispositions du présent article sont applicables aux périodes accomplies à compter du 1er janvier 2004.
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I., II. - Paragraphes modificateurs.
III. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2004.
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I., II., III. - Paragraphes modificateurs.
IV. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2004.
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I., II., III., IV. - Paragraphes modificateurs.
IV. - Le 6° du III de l'article L. 136-2 du même code est abrogé. Toutefois, il demeure applicable aux allocations versées en application du V du présent article.
V. - Les dispositions des I à IV sont applicables à compter du 1er juillet 2004 sous les réserves ci-après :
1° Les personnes bénéficiant, à cette date, de l'allocation instituée à l'article L. 356-1 du code de la sécurité sociale continuent de la percevoir, dans des conditions fixées par décret ;
2° La condition de ressources instituée par le I du présent article n'est opposable aux personnes titulaires d'une pension de réversion lors de son entrée en vigueur qu'en cas d'attribution d'un autre avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité ;
3° Les conditions de suppression progressive de la condition d'âge prévue par le premier alinéa de l'article L. 353-1 du même code sont déterminées par décret ; les personnes qui ne remplissent pas cette condition d'âge peuvent bénéficier de l'assurance veuvage dans les conditions en vigueur à la date de publication de la présente loi ;
4° Les allocations veuvage versées en application du 1° et du 3° sont à la charge de l'assurance vieillesse.
VI. - Le troisième alinéa de l'article L. 351-12 du même code cesse d'être applicable aux pensions prenant effet postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi.
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I., II. - Paragraphes modificateurs.
III. - Les dispositions des I et II sont applicables à compter du 1er janvier 2004.
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I., II. - Paragraphes modificateurs.
III. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2004.
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I. - Paragraphe modificateur.
II. - Les dispositions du I sont applicables aux pensions liquidées à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2002-787 du 3 mai 2002 relatif au congé de reclassement.
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